Marque ou nom patronymique, il faut parfois choisir
A l’approche des fêtes de fin d’année, quoi de plus approprié que de parler champagne ?
Nous ne débattrons toutefois pas de la finesse des bulles du champagne Taittinger mais plutôt sur les trois questions suivantes : L’usage de son nom patronymique TAITTINGER engage-t-il la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger au titre de la méconnaissance des dispositions de l’acte de cession conclu en 2005 ? Est-il une atteinte à la marque de renommée éponyme ? Est-il constitutif de concurrence de déloyale et de parasitisme ?
Dans sa décision du 10 juillet dernier, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel qui avait accueilli la demande du requérant en ce qui concerne la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger mais l’avait débouté sur ses deux autres requêtes.
Sur les faits
La société Compagnie Commerciale et Viticole Champenoise (Ci-après CCVC) élabore et commercialise les champagne Taittinger. Cette société est titulaire de la marque française TAITTINGER déposée le 16 janvier 1968 notamment en classe 33 pour du champagne.
Madame Virginie Taittinger, actionnaire de cette société, a mandaté son père Monsieur Claude T pour la cession de ses parts sociales. Selon l’acte de cession conclu en 2005, la famille Taittinger s’engageait à ne pas faire usage du nom « Taittinger » pour désigner des produits ou services en concurrence avec l’activité de l’acquéreur.
Or, la société CCVC estime que la communication de Madame Virginie Taittinger relative à son activité de distribution d’un champagne est systématiquement axée sur le nom TAITTINGER et elle la met donc en demeure de cesser toute utilisation de TAITTINGER à titre de marque, de dénomination sociale et de nom commercial.
Devant l’absence de résolution amiable, le TGI de Paris est saisi par la société CCVC qui engage la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger, invoque une atteinte à sa marque de renommée TAITTINGER ainsi qu’à ses droits sur TAITTINGER au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Sur les décisions du TGI et de la Cour d’appel
Le Tribunal rejette la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger au motif que le mandat ne prévoyait pas de prise d’engagement au nom de cette dernière sur l’usage de son nom patronymique.
Le TGI rejette également l’atteinte à la marque de renommée TAITTINGER ainsi que la concurrence déloyale et le parasitisme en estimant notamment que Madame Virginie Taittinger ne fait qu’utiliser son nom de famille et que le préjudice n’est en rien démontré.
Suite à un recours formé par la société CCVC, la Cour d’appel de Paris condamne l’intimée en responsabilité contractuelle mais déboute le requérant sur ses autres demandes.
Sur l’arrêt de la Cour de Cassation
La Cour de Cassation est saisie et dans sa décision du 10 juillet dernier, casse et annule la décision de la Cour d’appel.
Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger, il est considéré que les dispositions du mandat n’emportaient pas le pouvoir de consentir une limitation ou une interdiction de l’usage du nom de famille TAITTINGER.
Sur l’atteinte à la renommée, la Cour rappelle que le profit indûment tiré de la renommée d’une marque doit être apprécié au regard de tous les facteurs pertinents et que ce n’est que s’il est prouvé que le défendeur aura alors la possibilité d’invoquer un juste motif.
Il faut en effet apprécier tout d’abord la renommée de la marque, qui est reconnue ici, puis une atteinte à cette renommée et enfin l’existence d’un éventuel juste motif.
Or, la Cour d’appel a estimé que l’atteinte n’était pas caractérisée car Madame Virginie Taittinger ne faisait qu’utiliser son nom patronymique mais elle n’a pas apprécié en amont l’existence d’une atteinte du fait d’un profit indûment tiré de la renommée de la marque TAITTINGER.
La Cour d’appel a donc violé l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme, la Cour estime qu’en considérant qu’il n’est pas démontré en quoi l’adoption d’une dénomination sociale et d’un nom commercial en tant que tels traduiraient à eux seuls les efforts et les investissements notamment promotionnels de cette société, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale car elle n’a pas pris en considération le prestige et la notoriété de la société Taittinger.
Sur les liens entre le nom patronymique et la marque
L’on pourrait croire que chacun est libre de disposer de son nom patronymique comme il l’entend mais ce n’est pas si aisé lorsque le nom est connu.
En effet, une marque peut acquérir une valeur très importante avec le temps, notamment du fait de sa notoriété et dans ce cas des problématiques liées au droit des marques entrent en jeu.
La liberté d’utiliser son nom n’est alors plus nécessairement appliquée et cela va parfois même plus loin puisqu’une personne peut se voir sanctionnée pour avoir utilisé son nom.
Dans l’affaire qui nous occupe, ce n’est que parce que le mandat ne prévoyait pas expressément l’autorisation de s’engager à limiter ou interdire l’usage du nom patronymique Taittinger que la responsabilité contractuelle de Madame Virginie Taittinger n’a pas été reconnue.
En revanche, le prestige et la notoriété de la société Taittinger suffisent à justifier l’interdiction pour Madame Virginie Taittinger d’utiliser son nom pour une activité similaire car cela peut être considéré par exemple comme un détournement de la clientèle de la société CCVC.
Quant à l’atteinte à la marque de renommée TAITTINGER, elle pourrait être reconnue si la cour d’appel de renvoi corrige son erreur et, après analyse de l’existence d’une atteinte puis du juste motif, estime que l’usage du nom patronymique tire indûment profit de la notoriété de la marque TAITTINGER.
Ces décisions Taittinger illustrent donc bien le fait que le droit des marques l’emporte sur la liberté d’utiliser son nom patronymique lorsque ce nom est connu et par conséquent que des impératifs économiques existent.
Il vaut mieux donc bien réfléchir en amont aux modalités de dépôt et de gestion d’une marque et/ou d’une dénomination sociale qui reprendraient un nom patronymique afin d’anticiper les problématiques liées à l’usage de ce nom s’il devenait notoire.
Sur le cas d’espèce, nous aurons le fin mot de l’histoire lorsque la Cour d’appel de Paris autrement composée rendra sa décision sur renvoi.
En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.