par 26 mars 2018

 

L’Office européen des brevets a annoncé des changements de taxes, prenant effet à compter du 1er avril 2018. Les changements concernent principalement :

Extension de la fenêtre de paiement de la taxe annuelle due au titre de la troisième année

Par sa décision CA/D 13/17 en date du 13 décembre 2017, le Conseil d’administration de l’Office européen des brevets (OEB) a modifié la règle 51 du règlement d’exécution de la CBE : la taxe annuelle due au titre de la troisième année pourra être acquittée jusqu’à six mois avant son échéance (au lieu de trois mois actuellement). La modification entrera en vigueur le 1er avril 2018. Cette disposition permet ainsi aux demandeurs d’acquitter la taxe annuelle lors de l’entrée en phase régionale européenne.

Les taxes annuelles pour les autres années ne pourront quant à elles être acquittées que jusqu’à trois mois avant leur échéance.

Suppression de la réduction sur la taxe de recherche lors de l’entrée en phase européenne

Par sa décision CA/D 16/17 en date du 13 décembre 2017, le Conseil d’administration de l’OEB a abrogé sa décision CA/D 10/05 relative aux cas dans lesquels la taxe due pour la recherche européenne complémentaire est réduite : la réduction de 190 € qui était appliquée lorsque le rapport de recherche internationale avait été établi par l’office des États-Unis, du Japon, de la Corée, de la Chine, de la Russie ou de l’Australie disparait et la taxe de recherche appliquée sera la même dans tous les cas. La modification entrera en vigueur le 1er avril 2018.

Relevons que si, dans un délai de six mois à compter du 1er avril 2018, une taxe due pour le rapport complémentaire de recherche européenne est acquittée dans les délais, mais seulement à concurrence du montant en vigueur avant le 1er avril 2018 lorsque la réduction prévue par la décision CA/D 10/05 était applicable, cette taxe est réputée valablement acquittée si le montant restant dû est versé dans les deux mois qui suivent une invitation de l’OEB à cet effet.

Modification du règlement relatif aux taxes

Par sa décision CA/D 17/17 en date du 13 décembre 2017, le Conseil d’administration de l’OEB a modifié les articles 2 et 14 du règlement relatif aux taxes de la Convention sur le brevet européen (CBE). Les modifications entreront en vigueur le 1er avril 2018.

1 – L’OEB renforce la modulation du montant des taxes pour inciter les déposants non seulement à déposer en ligne, mais dans un format à codage de caractères (de type XML)

Trois types de taxes sont concernés :

  • la taxe de dépôt passe de 120 € à 90 € lorsque tous les documents sont déposés en ligne dans un format à codage de caractères (XML), reste fixée à 120 € lorsque l’un quelconque de ces documents est déposé dans un format autre qu’un format XML et passe de 210 € à 250 € dans tous les autres cas ;
  • la taxe de délivrance passe de 925 € à 825 € lorsque toutes les modifications et corrections apportées le cas échéant à la demande, ainsi que les traductions des revendications, sont déposées en ligne dans un format XML et reste fixée à 925 € pendant un an (puis passera à 1 025 € à compter du 1er avril 2019) dans tous les autres cas ;
  • la taxe de transmission pour une demande internationale passe à 0 € lorsque la requête PCT et la demande internationale sont déposées en ligne dans un format XML et reste fixée à 130 € dans tous les autres cas.

2 – L’OEB modifie également le montant de trois autres types de taxes

  • la taxe de recherche internationale, ainsi que la taxe de recherche internationale supplémentaire, passe de 1 875 € à 1 775 € ;
  • la taxe de recours passe de 1 880 € à 2 255 €, mais reste fixée à 1 880 € pour les personnes physiques, les petites et moyennes entreprises, les associations sans but lucratif, les universités et organismes de recherche publics ;
  • la taxe d’examen préliminaire d’une demande internationale passe de 1 930 € à 1 830 €.

Enfin, lorsque l’OEB a établi un rapport d’examen préliminaire international, la réduction de la taxe d’examen passe de 50 % à 75 %. Si le rapport a été établi sur certaines parties de la demande internationale, la taxe n’est pas réduite si l’examen porte sur un objet non couvert par le rapport.