La Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets (OEB) a communiqué la composition qui examinera les questions soumises. Dans l’attente de la décision, l’OEB suspend les procédures en cours qui en dépendent.
Nous l’indiquions en novembre dernier sur notre site (Nouvelle saisine de la Grande Chambre de recours (G2/21)) : la Grande Chambre de recours de l’OEB a récemment été saisie de questions relatives à la prise en compte de données publiées après la date de dépôt.
Comme le prévoit l’article 10 du règlement de procédure, la Grande Chambre de recours a précisé dans une communication en date du 23 décembre 2021, que les tiers qui le souhaitent peuvent présenter des observations écrites (« amicus curiae ») concernant ces questions : le délai est fixé au 29 avril 2022. Les observations doivent être adressées dans l’une des langues officielles de l’OEB.
Par ailleurs, suite à cette saisine et comme indiqué dans un communiqué de l’OEB en date du 23 novembre 2021, toutes les procédures d’examen et d’opposition devant l’OEB dont l’issue dépend entièrement de la décision de la Grande Chambre de recours sont suspendues d’office. L’OEB précise que « sont concernés les demandes de brevet et les brevets pour lesquels l’appréciation de l’activité inventive est fondée exclusivement sur des moyens de preuve, comme des données expérimentales, qui n’étaient pas accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de brevet et qui ont été produits après cette date ». La division d’examen ou la division d’opposition compétente informera les parties concernées lorsqu’une affaire est suspendue.
Pour mémoire, les questions de droit suivantes sont soumises :
Si, aux fins d’établir l’activité inventive, le titulaire du brevet se fonde sur un effet technique et qu’il a présenté à l’appui de cet effet des moyens de preuve, tels que des données expérimentales, qui n’étaient pas accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de brevet en cause et qui ont été produits après cette date (moyens de preuve publiés ultérieurement) :
- Faut-il admettre une exception au principe de libre appréciation des preuves (cf. par exemple G 3/97, point 5 des motifs et G 1/12, point 31 des motifs) en ceci que des moyens de preuve publiés ultérieurement doivent être écartés au motif que la preuve de l’effet repose exclusivement sur ceux-ci ?
- S’il est répondu par l’affirmative à cette question (les moyens de preuve publiés ultérieurement doivent être écartés si la preuve de l’effet repose exclusivement sur ceux-ci), les moyens de preuve publiés ultérieurement peuvent-ils être pris en considération lorsqu’à la date de dépôt de la demande de brevet en cause, l’homme du métier, se fondant sur les informations contenues dans la demande de brevet en cause ou sur ses connaissances générales, aurait jugé l’effet plausible (plausibilité ab initio) ?
- S’il est répondu par l’affirmative à la première question (les moyens de preuve publiés ultérieurement doivent être écartés si la preuve de l’effet repose exclusivement sur ceux-ci), les moyens de preuve publiés ultérieurement peuvent-ils être pris en considération lorsqu’à la date de dépôt de la demande de brevet en cause, l’homme du métier, se fondant sur les informations contenues dans la demande de brevet en cause ou sur ses connaissances générales, n’aurait vu aucune raison de juger l’effet non plausible (défaut de plausibilité ab initio) ?