par Myriam ALLAB, 25 février 2025

La question a été posée à la Grande Chambre de Recours, qui examinera l’affaire dans le cadre de la saisine G 2/24. Les tiers peuvent présenter des observations écrites jusqu’au 17 avril 2025.

La chambre de recours technique a soumis la question de droit suivant :

Lorsque tous les recours ont été retirés, la procédure peut-elle se poursuivre avec un tiers qui est intervenu pendant la procédure de recours ? En particulier, ce tiers peut-il acquérir le statut de requérant, correspondant au statut d’une personne admise à former un recours au sens de l’article 107, première phrase CBE ?

Une décision antérieure de la grande chambre de recours G 3/04 avait tranché « Lorsque l’unique recours a été retiré, la procédure ne peut pas se poursuivre avec une partie qui est intervenue pendant la procédure de recours. »

Toutefois, dans la décision T 1286/23, la chambre envisage de s’écarter de cette conclusion.

Pour rappel, un tiers qui est accusé de contrefaçon par un titulaire de brevet, peut intervenir dans une procédure d’opposition déjà en cours contre le brevet en cause. L’article 105 de la CBE énonce qu’une intervention recevable est assimilée à une opposition.

Dans l’affaire ayant donné lieu à la saisine, la société accusée de contrefaçon est intervenue au stade du recours. On peut relever que le présumé contrefacteur avait tenté d’intervenir dans l’opposition à un stade plus précoce, à deux reprises, mais les conditions prévues par l’article 105 n’étaient pas réunies. Le seul opposant, qui avait formé un recours, a par la suite retiré son recours. Dans ces conditions, le présumé contrefacteur (et intervenant) peut-il poursuivre la procédure de recours ?

La chambre de recours parait encline à poursuivre la procédure avec l’intervenant. Elle se livre à une interprétation de la décision G 3/04 en ce sens. La chambre met aussi en parallèle les énoncés des Articles 105 et 107 de la CBE. L’un des points soulevés concerne aussi le paiement de la taxe de recours, qui n’a pas été acquittée par l’intervenant. La chambre estime que l’affaire est ici différente de celle à la base de G 3/04, et formule sa question comme concernant « tous les recours » et non pas « le seul recours ».

Conformément à l’Article 10 du RPCR, les tiers ont la possibilité de présenter des observations écrites. Pour qu’elles soient prises en compte par la Grande Chambre de recours, ces observations doivent être adressées d’ici le 17 avril 2025.