par Aurélien BARETY, 26 juillet 2022

 

Un article nouvellement intégré au Code de la propriété intellectuelle vient bousculer la jurisprudence française sur le régime des inventions réalisées par les personnes physiques non-salariés accueillies chez une personne morale dans le cadre d’une convention, tels que les stagiaires. Il est désormais prévu que lorsqu’elle est réalisée « dans l’exécution soit d’une convention comportant une mission inventive qui correspond à ses missions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées », l’invention revient désormais à la personne morale accueillant ladite personne physique.

La propriété d’une invention a toujours été un point nécessitant une vigilance particulière, notamment lorsqu’elle fait l’objet d’un dépôt de demande de brevet.

L’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) présente l’essentiel des dispositions légales en la matière. Il énonce notamment au point 1. que « les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur », puis au point 2. que « toutes les autres inventions appartiennent au salarié ».

Il faut remarquer que cet article vise les salariés, de sorte que ses dispositions ne s’appliquent pas aux personnes physiques ne se trouvant pas sous ce statut. On peut notamment penser aux stagiaires qui ne sont pas liés par un contrat de travail, mais accueillis chez une personne morale dans le cadre d’une convention de stage. A ce titre, les dispositions de l’article L. 611-7 CPI mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas aux stagiaires.

Cela a d’ailleurs fait l’objet d’un long feuilleton judiciaire opposant le CNRS et un inventeur stagiaire, qui s’est conclu par une décision rendue par la Cour de cassation le 25 avril 2006 (décision 04-19.482). Cette dernière a statué que la propriété de l’invention réalisée par l’inventeur stagiaire, qui n’était ni salarié du CNRS, ni agent public, ne revenait pas au CNRS qui avait déposé des demandes de brevet en son nom, mais bien à l’inventeur stagiaire.

Cette décision illustre l’état de la jurisprudence sur le sujet. Mais la situation a changé avec la publication de l’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021, qui ajoute notamment, après l’article L. 611-7 CPI, un article L. 611-7-1 structuré de manière similaire au précédent, mais  traitant spécifiquement du cas d’une personne physique  « accueillie dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche ».

Ce nouvel article dispose au point 1. que « les inventions réalisées par cet inventeur […] appartiennent à la personne morale réalisant de la recherche qui l’accueille ». On assiste ainsi à un renversement de la jurisprudence établie il y plus de quinze ans, puisque le Code dispose désormais que les inventions réalisées par les stagiaires dans l’exercice des fonctions de leur stage et le droit au brevet attaché revient de droit à la personne morale qui accueille le stagiaire.

Les points 2. et 3. proposent des dispositions semblables à celles des mêmes points de l’article précédent concernant, respectivement, l’attribution des inventions  hors mission/hors fonction et la publicité de l’invention auprès de l’employeur/de la personne morale. Il convient de noter que les stagiaires ne sont pas les seuls concernés par cette évolution législative, puisque le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance précitée mentionne aussi les « doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites ».

Ces évolutions viennent réduire les différences de traitement relatifs au droit à l’invention en rapprochant le régime des inventions de salariés de celui des inventions de non-salariés. A l’heure actuelle, la mise à jour de la partie règlementaire du Code n’a pas encore été effectuée, de sorte que les modalités pratiques de l’application de ces nouvelles dispositions ne sont pas encore connues. Il n’est cependant pas nécessaire de l’attendre pour assimiler ce changement.