En matière d’appréciation du risque de confusion entre deux marques, plusieurs critères sont généralement à analyser pour pouvoir rendre une décision, même si certains peuvent être prépondérants par rapport à d’autres.
Le tribunal de l’Union européenne a récemment admis l’existence d’un risque de confusion du fait d’une similitude phonétique très forte entre deux signes.
Lorsque l’on procède au choix d’une marque, il convient de vérifier que celle-ci ne risque pas d’entrer en conflit avec une marque antérieure. Une marque doit, en effet, être suffisamment distinctive pour pouvoir répondre à sa fonction première : permettre de différencier les produits et services de ceux des concurrents.
De son côté, le titulaire d’une marque antérieure bénéficie de droits antérieurs lui permettant de réagir s’il détecte une marque qu’il juge trop proche de la sienne, comme par exemple par le dépôt d’une opposition.
Cette similitude se vérifie par le biais de l’analyse du risque de confusion pouvant exister entre deux marques, en étudiant simultanément les éléments suivants :
- la comparaison des produits et services désignés par chaque marque : ils doivent être identiques ou similaires pour que le risque de confusion soit avéré ;
- la comparaison des signes : selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, le risque de confusion entre deux marques “doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci …” [1]
Grâce à ce faisceau d’indices, il sera donc possible de déterminer si l’adoption d’une nouvelle marque est potentiellement gênante vis à vis d’une marque lui étant antérieure.
Il existe une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude au regard de l’un des facteurs peut être compensé par un degré élevé de similitude d’après un autre facteur.
Ainsi, dans une décision du 20 avril 2018, le tribunal de l’Union européenne a soutenu la chambre de recours de l’EUIPO en rejetant la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne YAMAS désignant des produits alcooliques, du fait du risque de confusion existant avec la marque antérieure LLAMA enregistrée pour les mêmes produits.
En effet, les produits étant identiques, l’analyse du risque de confusion a conduit à reconnaître une quasi-identité des signes d’un point de vue phonétique, étant donné que les consommateurs hispanophones de l’Union européenne seraient amenés à prononcer les deux marques de la même manière, alors même que les similitudes visuelle ou conceptuelle entre les signes en cause étaient moindres.
La similitude phonétique a donc été un critère prépondérant dans l’analyse du risque de confusion pour les raisons suivantes :
- Les boissons alcooliques sont souvent commandées oralement dans des lieux tels que des bars, restaurants, boîtes de nuit… qui peuvent être bruyants (ce qui amplifie la possibilité de confusions au niveau phonétique et rend la perception des signes plus difficile) et sombres (diminuant l’importance des différences visuelles)
- Les boissons alcooliques peuvent être servies dans des verres neutres ne portant pas nécessairement la marque de la boisson servie, et sans même que le client voit le conditionnement initial de la boisson alcoolique
Par ailleurs, bien que le risque de confusion n’existe que pour les consommateurs hispanophones, il a suffi, du fait du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, que ce risque existe pour une partie non négligeable du public pertinent sur ce territoire pour que la demande d’enregistrement soit rejetée.
[1] cf. Arrêt de la Cour de Justice du 11 novembre 1997, Sabèl/Puma, C-251/95