La présente affaire rendue par la cour de cassation le 9 janvier 2019 est intervenue à propos d’une action de la société Keter Plastic spécialisée dans les produits en matière plastique incluant des meubles de jardin qui avait, le 6 août 2012, assigné en contrefaçon de ses modèles de l’Union européenne la société Shaf spécialisée dans les meubles de jardin.
Or, l’agent commercial de Keter Plastic, Plicosa France, a divulgué dès le 29 août 2012 l’existence de l’action en contrefaçon, ce qui a amené plusieurs des clients de la société Shaf à renoncer à des commandes.
Le tribunal et la cour d’appel saisis par la société Shaf d’une action en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale à l’encontre de Plicosa France, ont considéré que la preuve n’était pas faite du caractère non objectif, excessif ou dénigrant, voire mensonger, des informations communiquées par la défenderesse sur l’action en contrefaçon qu’elle avait diligentée contre la demanderesse.
La cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 janvier 2017 en application des articles 1240 du Code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif que la divulgation à la clientèle de la société Shaf, par Plicosa France, d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, était dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits et constituait un dénigrement fautif.
Cette affaire montre bien qu’il convient d’être très prudent dans l’utilisation d’informations concernant des actions en justice, et encore plus lorsqu’aucune décision n’a été rendue, la présomption d’innocence devant être respectée.
La décision de la cour de cassation est d’autant plus bienvenue que l’action en contrefaçon initiale a été rejetée par un jugement du 27 juin 2013 confirmé par un arrêt du 27 janvier 2015.