Comme nous vous l’annoncions dans notre récent article sur la brevetabilité des plantes obtenues par un procédé biologique, la Décision T 1063/18 de la Chambre de recours a été publiée le 5 février 2019.
Dans ses motifs, la chambre indique qu’elle ne voit pas de raison de s’écarter de l’interprétation de l’Art. 53(b) donnée dans les décisions G2/12 et G 2/13, par la Grande Chambre de Recours. Seule la CJUE a autorité pour interpréter les dispositions légales de l’Union Européenne en dernière instance, et l’avis de la Commission Européenne sur cette interprétation n’est pas contraignant.
La chambre ajoute qu’adopter l’interprétation de la Commission Européenne en l’absence d’une décision de la CJUE sur le sujet créerait un risque de distorsion entre les dispositions de la CBE et la directive Biotech, si la CJUE devait par la suite souscrire à l’analyse de la Grande Chambre de Recours.
Le 20 février, l’OEB a indiqué que lors de la réunion du Comité « Droit des brevets », l’Office et les représentants des 38 États parties à la CBE, ainsi que la Commission européenne en qualité qu’observateur, ont procédé à un premier échange de vues sur les prochaines étapes possibles suite à cette décision. Le comité a notamment soutenu les mesures visant à obtenir un avis de la Grande Chambre de recours sur la question.
L’OEB conclut « Les discussions avec les États contractants se poursuivront dans le but de trouver une solution à court terme. »