Dans un arrêt particulièrement sévère du 18 septembre 2018, la Cour d’Appel de Paris considère que la marque PAP de la société LES EDITIONS NERESSIS déposée en classes 16, 35, 38 et 41 et exploitée pour des services d’annonces immobilières n’est pas contrefaite par les signes PAP AUTO, PAPAUTO ou PAPAUTO.COM utilisés sur un site internet papauto.com qui diffuse des annonces automobiles pour les particuliers.
En effet, selon la Cour, les signes en cause portent sur des services différents bien qu’ils présentent une certaine complémentarité, s’agissant de services d’annonces.
Du point de vue des signes, bien que la séquence PAP soit toujours en position d’attaque dans les signes utilisés sur le site, la Cour relève que cette séquence est toujours jointe à AUTO, que le nombre de syllabes des signes utilisés sur le site est plus important, et que la sonorité O est prégnante dans les signes utilisés sur le site ce qui les distingue nettement de la marque. En outre, la première partie « pap » de « papauto » se lit d’un trait et non pas en distinguant chacune des lettres comme cela peut être fait de la marque.
Conceptuellement, la Cour considère que le signe PAP, au contraire d’AUTO, n’est pas évocateur, de sorte que les signes en cause ne présentent pas de proximité conceptuelle. Cette démonstration de la Cour est renforcée par le fait que la société LES EDITIONS NERESSIS n’a pas justifié de la renommée dont jouissait sa marque PAP dans la communauté européenne, renommée dont elle se prévalait.
(CA Paris, pôle 5, 1ere chambre, 18 septembre 2018).